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Les empêchements au mariage

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En 1215 le concile de Latran IV réduit de 7 à 4 le nombre de degrés créant un empêchement dirimant (=absolu) à se marier dans la parenté, les bans (proclamations pendant la messe du dimanche) doivent être publiés, le curé est présent au mariage. Il interdit également les mariages clandestins et le mariage des prêtres.

Les causes d'empêchements sont au nombre de douze et sont régies par le droit canon :

1. L'âge
L’homme ne peut contracter validement mariage avant quatorze ans accomplis, et la femme avant douze ans accomplis. (puis 16 et 14 ans au 19e s.).

2. L'impuissance
L’impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché. La stérilité n’est empêchement ni dirimant ni prohibitif.

3. Le lien
Celui qui est tenu par le lien d’un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi. Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

4. La disparité de culte
L'Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.

5. L'ordre sacré
Attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les vœux solennels ou les vœux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique. Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.

6. Les vœux
Le vœu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d’embrasser l’état religieux, empêche le mariage.

7. Le rapt
Aucun mariage ne peut exister entre l’homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pouvoir du ravisseur. Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse. En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c’est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est rendue librement.

8. Le conjugicide
Mariage interdit pour ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint. Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l’adultère entre eux.

9. La consanguinité
La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels. En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu’au troisième degré inclusivement, et l’empêchement se multiplie autant de fois qu’il y a de souches communes. Le mariage n’est jamais permis, tant qu’il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.

10. L'affinité
L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’affinité se multiplie chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive, par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt. Exemple: un oncle veuf veut épouser une nièce - l'un des parents devenus veuf/veuve voudrait épouser le parrain ou la marraine de son enfant (affinité spirituelle)

11. L'honnêteté publique
Ne peuvent contracter validement mariage, ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil. L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune n'ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa. De même pour un prétendant qui après avoir été fiancé à une jeune fille veut épouser sa sœur

12. La parenté légale
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l’adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique. Ceux à qui la loi civile interdit de s’épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.

Il faut ajouter à cela les périodes d'interdits (Carême et Avent) et l'obligation de résider depuis un an dans le diocèse...

En cas de dispense pour consanguinité, la demande était faite à l'évêché du diocèse, et à Rome pour le 2ème degré. Dans tous les cas, il s'agissait de démarches payantes... 

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J
En fait, un certain nombre de ces interdictions existent toujours, comme le mariage consanguin au premier niveau, car = inceste. Ce sont des interdictions quasi-universelles. La notion de consentement est toujours primordiale, même si au cours des temps cette notion a pu être plus ou moins malmenée. L'interdiction du mariage pour des raisons religieuses existe toujours, particulièrement pour les prêtres, moines, ...
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D
Intéressant, heureusement c est bien loin
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