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La dispense de bans de mariage ou pour plus exactement la dispense de la publication des bans est une dispense que l'évêque diocésain ou ses grands vicaires accordent, quand ils le jugent à propos, à ceux qui sont sur le point de se marier, pour les affranchir de la nécessité de faire publier à l'ordinaire les bans de leur mariage, ou du moins un ou deux de ces bans.
Le concile de Trente ne prononce pas la nullité des mariages célébrés sans proclamation de bans; il remet expressément à la prudence de l'évêque d'en dispenser comme il le jugera à propos.
L'ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que l'on ne pourra obtenir dispense de bans, sinon après la première proclamation faite, et ce seulement pour quelque urgente et légitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parents communs des parties contractantes.
Cette réquisition des parents n'est nécessaire que quand il s'agit du mariage d'un mineur ou fils de famille en puissance de père et mère.
Les évêques accordent quelquefois dispense des trois bans; mais ces dispenses sont rares, et elles ne s'accordent qu'à des majeurs seulement.
Les causes pour lesquelles on accorde dispense des bans, et même du premier, sont lorsque l'on craint que quelqu'un ne mette par malice empêchement au mariage; lorsque les futurs conjoints veulent éviter l'éclat, à cause de l'inégalité d'âge, de condition, ou de fortune; lorsqu'ayant vécu en concubinage, ils passaient néanmoins pour mari et femme, et qu'on ne veut pas révéler leur turpitude; si celui qui a abusé d'une fille veut l'épouser, on accélère de peur qu'il ne change de volonté; si après les fiançailles le fiancé est obligé de s'absenter pendant un temps considérable; enfin lorsqu'un homme, in extremis, veut épouser sa concubine pour réparer sa faute, assurer l'état de celle avec laquelle il a vécu, et celui de ses enfants s'il y en a.
Il a été fait plusieurs défenses aux évêques, à leurs grands vicaires et officiaux, d'accorder dispense des trois bans sans cause légitime, suivant les arrêts rapportés par Brodeau sur M. Louet, lett. M. somm. vj. n. 17. Bardet, tom. II. liv. III. chap. xxiij. et l'arrét du 22. Décembre 1687, au journal du palais.
Les dispenses de bans doivent être insinuées avant la célébration du mariage, et l'on en doit faire mention, aussi bien que de l'insinuation, dans l'acte de célébration.
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